M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
132. Tout titulaire de bail d’exploitation de substances minérales de surface qui exploite une sablière et qui contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 63 commet une infraction punissable selon l’article 314 de la Loi.
Commet également une infraction punissable selon l’article 314 de la Loi, tout titulaire de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui exploite une sablière sur les terres du domaine de l’État et qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 63.
D. 1042-2000, a. 132; D. 1065-2015, a. 46.
132. Tout titulaire de bail d’exploitation de substances minérales de surface qui exploite une sablière et qui contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 63 commet une infraction punissable selon l’article 319 de la Loi.
Commet également une infraction punissable selon l’article 319 de la Loi, tout titulaire de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui exploite une sablière sur les terres du domaine de l’État et qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 63.
D. 1042-2000, a. 132.